Finance islamique

Qu’est ce que la finance islamique ?

La finance islamique est d’abord un compartiment de la finance éthique, responsable et non-spéculative. Elle offre une ALTERNATIVE à la finance conventionnelle.

Elle s’adresse à tous les Musulmans bien sûr, mais aussi à tous ceux qui souhaitent investir, épargner, prêter ou emprunter autrement. Ses principes, au nombre de cinq, sont universels et plein de bon sens.

Les interdictions rendent illicites tant l’intérêt que l’usure (riba), les comportements spéculatifs et excessivement incertains (gharar et mayssir), ainsi que certains secteurs économiques réputés impurs (boissons alcoolisées, jeux d’argent, tabac, drogue et armement…) sont OBLIGATOIRES le partage de la richesse et l’investissent dans l’économie réelle est tangible.

Quel glossaire et lexique ?

Ar-Ribâ : étymologiquement veut dire surplus, usufruit. Il est traduit au sens de la loi islamique par usure, intérêt : il est Harâm (illicite) en Islam par le Coran et la Sunna : en Islam l’investisseur se comporte comme un entrepreneur et partage les risques et les rendements.

Si en France, le taux d’usure est illicite et non le taux d’intérêt, en Islam les deux taux : d’intérêt et d’usure sont interdits comme on va le voir.

Le Nombre de versets qui traitent du Ribâ est de 8 (sourate 2 : Versets : 275, 276, 278, 279 et 280 ; sourate 3 : Verset 130 et sourate 30 : Verset 39).

On distingue:
Le Ribâ dans les échanges (vente/achat): ribâ al-buyû’.
Le Ribâ dans les crédits : ribâ al-qurûd.

Certains savants optent pour une classification beaucoup plus vaste et distinguent deux types de Ribâ :

– Riba an- nasîah (à terme) : somme payée pour l’usage de capitaux empruntés ou en contrepartie d’un rééchelonnement dans le paiement d’une dette. C’est à dire vous donnez un crédit à quelqu’un, il vous rembourse plus tard la somme + un surplus : c’est à dire que le délai accordé pour le paiement du crédit est facturé.

Allah (Gloire à Lui) dit dans le Coran à ce propos :

« Ceux qui pratiquent (mangent) l’intérêt ne se lèvent qu’à la manière de celui qui, frappé de folie, est rossé à tord et à travers par le Diable. Et ce parce qu’ils ont dit que le commerce n’était rien d’autre qu’une forme d’intérêt. Or Dieu a permis le commerce et a interdit l’intérêt…

O vous qui avez cru ! Craignez Dieu et abandonnez le restant de l’intérêt si vous êtes croyants.
Si vous ne le faites pas, acceptez alors une guerre de la part de Dieu et de Son Messager. Si vous revenez au droit chemin, vous avez droit à vos capitaux. Vous ne commettez pas d’injustice et vous n’en subissez point. »

Sourate 2, verset 275,278 et 279.

Il a été rapporté de façon sûre d’après Djâbir que le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) a maudit celui qui se nourrit d’usure (Ribâ), celui qui la produit, celui qui l’enregistre et celui qui en sert de témoin… Il a dit qu’ils sont tous pareils. [Rapporté par Muslim].

– Ribâ al Fadl (vente ou échange d’un bien contre un autre de même nature avec un surplus : voir les détails qui vont suivre). Le Prophète (sur lui la paix) a dit :

« De l’or contre de l’or, de l’argent contre de l’argent, du blé contre du blé, de l’orge contre de l’orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel : quantité égale contre quantité égale, main à main. Celui qui donne un surplus ou prend un surplus tombe dans l’intérêt… »

(Rapporté par Muslim, n° 1584).

ح دثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بال ملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء

وثبت عنه أنه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة .فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد البيع وقال :
(( هذا عين الربا ))
ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً

Vendez de l’or contre de l’argent (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main. Vendez du blé contre des dattes sèches (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main. Vendez de l’orge contre des dattes sèches (les quantités échangées étant) comme vous voulez, à condition que ce soit main à main » (rapporté par at-Tirmidhî, n° 1240).

Quelques détails sur le ribâ al-fadl:
Il y a usure (Ribâ) autrement que par retard de l’échéance quand on vent de l’argent de la main à la main [au comptant] avec différence dans la valeur des deux prestations et il en va de même pour l’or vendu contre de l’or. On ne peut vendre de l’argent pour de l’argent, ni de l’or pour de l’or qu’à condition que les deux valeurs soient exactement semblables et que la transaction soit faite de la main à la main. Vendre de l’argent pour de l’or, c’est de l’usure, à moins que cette vente ne soit faite de la main à la main. Quant aux vivres – céréales, légumes secs et autres produits alimentaires analogues pouvant servir de provisions, ainsi que les condiments – on ne peut vendre une de ces espèces pour la même espèce que par valeur rigoureusement égale et de la main à la main. Aucun terme ne peut alors intervenir. On ne peut vendre à termes vivres contre vivres de même espèce ou d’espèce différente, qu’il s’agisse de denrées pouvant constituer des provisions ou non. Mais il n’y a pas d’inconvénient à vendre des fruits et légumes verts et ce qui ne peut constituer des provisions avec inégalité de contre-valeur, même si les choses vendues sont de la même espèce. Mais la transaction doit se faire de la main à la main. Il est illicite de vendre avec inégalité des prestations, quand celles-ci portent sur des denrées de même espèce pouvant servir de provisions, telles que fruits secs, condiments, aliments et boissons – l’eau seule étant exceptée. S’agissant de choses d’espèces différentes parmi les susdites denrées ou boissons et pour toutes les céréales, fruits et autres aliments, il peut y avoir inégalité des prestations, quand la transaction se fait de la main à la main. Mais, l’inégalité des prestations, quand les valeurs sont de même espèce, n’est licite que pour les légumes verts et les fruits.

Le blé, l’orge et le sult sont considérés comme une seule et même espèce, pour la détermination du caractère licite ou illicite de la transaction. Il en va de même pour toutes les autres sortes de raisin sec, ainsi que pour les dattes. Mais les légumes secs sont considérés comme constituant différentes espèces en matière de vente. L’Imâm Mâlik a exprimé à ce sujet des opinions divergentes, alors que, pour la zakat, il a toujours considéré les légumes secs comme constituant une seule et même espèce.

L’Islam encourage le commerce et demande un prêt d’honneur (Qard Hasan) au lieu d’un prêt usuraire et Allah s’engage-Lui même à multiplier les mérites de celui qui aide quelqu’un en lui donnant un prêt (sans intérêt) :

Dans le Coran : la Sourate 2 :
2. 245.
 Quiconque prête à Dieu de bonne grâce, Il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Dieu restreint ou étend (Ses faveurs). Et c’est à Lui que vous retournerez.

2.280. Si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu’à ce qu’il soit en mesure de se libérer de sa dette. Si vous pouviez savoir pourtant quel mérite vous auriez en lui consentant une remise gracieuse, totale ou partielle !

2.276. Dieu réduira à néant le profit usuraire et fera fructifier le mérite des aumônes. Dieu n’aime pas tout impie endurci et tout pécheur.

L’alternatif au prêt à intérêt qu’offre l’Islam pour faciliter l’achat d’un bien et qu’utilise les banques islamiques est le contrat Murabaha.

L’interdiction du Maysir et du Qimâr est explicitement citée dans le Coran :

« O vous qui avez cru ! Le vin, la divination par les entrailles des victimes ainsi que le tirage au sort (jeu de hasard : Maysir) ne sont qu’un acte impur de ce que fait Satan. Evitez le !….
Le diable ne cherche qu’à introduire parmi vous les germes de la discorde par l’animosité et par la haine à travers le vin et le jeu (de hasard) et à vous détourner de l’invocation de Dieu et de la prière. Allez – vous donc y mettre fin ? »[Coran, Sourate 5, versets 90 et 91]

*Etymologiquement le Maysir était un jeu de hasard (sourate 2 verset 219 et sourate 5 versets 90 et 91 ), Maysir vient de l’adjectif arabe Yasîr :qui veut dire facile : avant l’avénement de l’Islam, les arabes considéraient ces jeux comme moyen facile de gagner l’argent…

*Cause des troubles dans la société.
*Spéculer, parier sont des synonymes de Maysir.

Le Qimâr et le Maysir se définissent comme toute forme de contrat dans lequel le droit des parties contractantes dépend d’un événement aléatoire. C’est notamment ce principe que l’on trouve dans les jeux de hasard et les pariages avec mise.

Ce terme signifie incertitude, aléa.
En Islam, désigne toute vente à caractère aléatoire ou possédant un élément vague, imprécis, ambigu, incertain, caché ou dépendant d’autre événement.
Relatif notamment à l’objet de la vente, au prix ou au délai de livraison.

Al-Gharar reprend ainsi les activités qui ont un élément d’incertitude, d’ambiguïté ou de déception. Dans un échange commercial, il se réfère à une tromperie ou à une ignorance sur l’objet du contrat (l’incertitude sur les matières, le prix des matières).
La vente “Gharar” est celle où il y a incertitude quant à l’objet, sa quantité ou s’il sera possible de livrer ou non.
Le ‘gharar’ est considéré comme normal dans une transaction s’il n’est pas excessif et si son impact sur l’économie ou la société est minimal.

Exemple: on ne peut pas vendre les poissons dans l’eau ou l’oiseau dans le ciel: c’est du Gharar excessif.

فإذا كان الغرر يسيرا -ومرد ذلك إلى العرف- لم يحرم البيع، وذلك كبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل والبصل ونحوها، وكبيع المقاتي (مزارع القثاء والبطيخ ونحوها) كما هو مذهب مالك الذي يجيز بيع كل ما تدعو إليه الحاجة ويقل غرره بحيث يحتمل في العقود.

L’interdiction est tirée notamment du hadith suivant :
« Le prophète a interdit l’achat d’un animal non né dans la matrice de sa mère, la vente du lait dans la mamelle sans mesure, l’achat d’un butin de guerre avant sa distribution, l’achat des dons de charité avant leur réception, et l’achat de ce qu’a péché un pécheur avant sa pêche. »

L’industrie du tabac
Pornographie, érotisme…
L’industrie de l’alcool et du vin (et bien sûr les drogues)
L’industrie des jeux de hasard
L’industrie porcine et de l’alimentaire non licite
L’industrie de l’armement (exception faites pour les Etats)
L’industrie bancaire (Excepté l’industrie bancaire islamique)
L’industrie de l’assurance (Excepté l’industrie Takafoul : assurance mutuelle islamique)
L’industrie du divertissement (Excepté celle qui promeut les bonnes mœurs) (notez qu’en Islam se divertir par des choses licites sans que cela soit au dépend des obligations religieuses est autorisé)

En islam, on ne peut vendre ni acheter l’illicite.

En résumé: les produits bancaires islamiques respectent quatre règles:
Le partage de risque,
La matérialité des échanges,
L’absence de pénalités de retards de remboursement
Et le non financement des transactions interdites par la Charia (création de brasseries, de charcuteries (à base de porc), etc…).

–Les principales exigences

En finance islamique, il est obligatoire de partager les profits et les pertes entre tous les protagonistes d’une aventure économique, et faire en sorte que toute transaction financière soit adossées à un actif tangible, c’est à dire provenant de l’économie réelle.

On entend par tangibilité de l’actif une opération qui doit être obligatoirement adossé à un actif tangible, réel, matériel et surtout Détenu ( Ex =ABS), les cibles de prédilection sont l’immobilier, les complexes énergétiques, l’énergie, les matières premières etc… Toute transaction financière doit être sous-entendue par un actif tangible et identifiable. C’est le principe de l’Asset-backing.

Clé de répartition = Doit être fixé dans une proportion et non par un bénéfice à la signature du contrat (Partage des pertes et des profits)

Exemple
Mr M à 40% et Mr Y 60% sur un bénéfice de 10 000€
(En cas de perte ou de profit chacun est engagé à hauteur de son pourcentage)
Mr M aura droit à 4 000€
Mr Y aura droit à 6 000€

LES SHARIAH BOARDS GARANTS DES PRODUITS ISLAMIQUES

On entend par tangibilité de l’actif une opération qui doit être obligatoirement adossé à un actif tangible, réel, matériel et surtout Détenu ( Ex =ABS), les cibles de prédilection sont l’immobilier, les complexes énergétiques, l’énergie, les matières premières etc…

Toute transaction financière doit être sous-entendue par un actif tangible et identifiable. C’est le principe de l’Asset-backing.

– Hanafi ( Asie centrale, notamment au Pakistan,Turquie… )
– Hanbali ( Moyen Orient notamment Arabie Saoudite )
– Maliki ( Afrique notamment : Maroc, Mauritanie,Algérie,Tunisie, Lybie, Sénégale, Mali …et Emirats Arabes Unis )
– Shaf’ii ( Asie du Sud Est notamment Malaisie )

Les 4 questions que se pose le comite devant toutes transactions (P.Moore)

1- Les termes de la transaction sont ils conformes a la Shariah ?
2- Est-ce le meilleur investissement pour le client?
3- L’investissement envisagé produira t il de la valeur ajoutée pour le client ? Pour la communauté ? Pour la société dans lequel le client est actif ?
4- En tant que gestionnaire de fonds, la banque effectuerait elle la transaction de la même manière qu elle le ferait si elle agissait pour son propre compte ?

En conclusion, la finance islamique fait partie des finances éthiques et de l’ ISR (investissement socialement responsable et en plus religieusement engagé).

L’Islam considère l’argent (de Dieu) comme un moyen et une épreuve pour tester la foi du croyant.

Est-ce que le croyant va remercier Dieu en donnant des biens (que Dieu lui a octroyé et gratifié) à ceux qui le méritent et utilisant l’argent dans l’utile et le bien et non dans la désobéissance, la destruction et la débauche?
Est-ce que le cœur du croyant est attaché à Dieu ou à l’argent et cette vie d’ici bas ?

Le modèle économique islamique est différent du capitalisme et du communisme. L’argent en Islam est à Dieu (comme dépôt chez l’homme qui est Son vicaire) et non pas à l’individu ni à l’Etat. Néanmoins, l’islam reconnaît bien la propriété privée, la respecte et la protége, il déclare sacré l’Homme, sa vie, ses biens et son honneur. L’islam prône un juste milieur entre l’individualisme exagéré du capitalisme et le collectivisme injuste du communisme.

L’Islam a mis en place la zakât(l’aumône purificatrice légale) comme pilier de l’Islam pour mieux distribuer les richesses et subvenir aux besoins des pauvres…

Le but de la zakât (l’aumône purificatrice légale) est de réaliser l’équilibre et la justice sociale, d’empêcher le monopole de l’argent par les riches et encourager la circulation des biens.

Celui qui s’acquitte de la zakât protège son argent et le bénie. Il purifie par là son cœur, élève son âme et fait fructifier ses biens. Dieu lui multiplie les mérites.

Ibn ‘Umar a dit :

« Toute richesse sur laquelle on prélève la zakât n’est pas considérée comme thésaurisée, même si elle est enfouie au fin fond du sol. Mais toute richesse sur la quelle la zakât n’est pas prélevée est considérée comme thésaurisée même si elle n’était pas cachée ».

Celui qui thésaurise les biens (et ne donne pas la zakât prescrite) est concerné par le châtiment promis par Dieu dans le Coran à ceux

« qui thésaurisent l’or et l’argent ».

L’Islam a encouragé les aumônes volontaires, les actes de charité et a mis en place le Waqf (la fiducie) tout ceci pour amener la société à la solidarité, à la compassion, la générosité et même à l’altruisme et arriver ainsi à l’équilibre et la justice social et par là à la sécurité et la paix.

Dans son éthique englobant, l’islam s’est intéressé ainsi aux comportements commerciaux, il imposa le respect de certains principes de bases (qui découlent entre autre des grands principes islamiques de la justice, de l’équité, de la transparence et du consentement mutuel des contractants) :
Ce sont ces principes qui fondent désormais les banques et assurances dites islamiques ou plus généralement la finance islamique.

Al Ajr : commission, frais ou rémunération facturés pour des services.

Amana/Amanah : littéralement : fiabilité, loyauté, honnêteté. Techniquement : une valeur importante de la société islamique dans les relations mutuelles. Le terme renvoie également aux dépôts fiduciaires. Une personne peut détenir des biens pour le compte d’autrui, parfois en application d’un contrat.

Al Rahn Al : accord aux termes duquel un actif est affecté en garantie d’une dette. La garantie peut être utilisée en cas de défaillance.

Al Wadia : revente de marchandises avec une remise sur le prix initialement indiqué.

Bai/Bay’ : Terme qui signifie vente et qui est utilisé comme préfixe lorsqu’on se réfère aux différents modes de financement islamiques.

Bai Al-Arboon/’Arbun : contrat de vente en vertu duquel un dépôt de garantie est effectué d’avance en règlement partiel du prix de la matière première achetée. Ce dépôt est conservé si l’acheteur ne respecte pas ses obligations. Ce contrat proche d’une option d’achat classique (Call Option).

Bai al Dayn : financement de dette : fourniture des ressources financières nécessaires à la production, au commerce et aux services sous forme de vente/achat de documents commerciaux. Bai al-Dayn est une facilité à court terme dont l’échéance ne dépasse pas un an. Seuls les documents représentant des dettes découlant de transactions commerciales de bonne foi peuvent être négociés.

Bai Bithaman Ajil : contrat de vente de biens à paiement différé. La banque achète les biens d’équipement ou les marchandises demandés par le client et les lui revend ensuite à un prix convenu, majoré de sa marge bénéficiaire. Le client peut régler en plusieurs fois sur une période prédéfinie, ou en un seul versement. Ce contrat s’apparente au contrat Murabaha mais avec paiement différé.

Bai Muajjal (contrat à paiement différé) : contrat prévoyant la vente de marchandises avec paiement différé. La banque ou le bailleur de capitaux achète les marchandises (actifs) pour le compte de l’entreprise. La banque vend ensuite les marchandises au client à un prix convenu, majoré d’une marge bénéficiaire. L’entreprise peut régler le solde total à une date ultérieure convenue ou effectuer des versements échelonnés sur une période prédéfinie. Ce contrat est similaire au contrat Murabaha dans le sens où il s’agit également d’une vente à crédit.

Baitul Mal : trésorerie.

Comité de conformité avec la Charia (Sharia Board) : comité de spécialistes de l’Islam fournissant des conseils à une institution financière islamique pour le développement de produits conformes à la Charia.

Dirham : unité monétaire, généralement une pièce d’argent, utilisée autrefois dans plusieurs pays musulmans et ayant toujours cours légal dans certains de ces pays, tels que le Maroc et les Emirats Arabes Unis.

Fatwa : AVIS religieux du savant musulman compétent eu lieu de décret

Fiqh : jurisprudence islamique. Science de la Charia. C’est une source importante de l’économie islamique.

Gharar : incertitude. L’une des trois interdictions fondamentales en finance islamique (avec le Riba et le Maysir). Le Gharar est issue incertaine causée par des conditions ambiguës liées aux contrats à échange différés.

Haram : illégal.

Hawala : littéralement : lettre de change, billet à ordre, chèque ou traite. Techniquement : le débiteur transmet la responsabilité du paiement de sa dette à un tiers qui est lui-même son débiteur. La responsabilité du paiement incombe ainsi en dernier ressort à un tiers. L’Hawala est un mécanisme qui permet le règlement de comptes internationaux par transferts comptables. Il supprime dans une large mesure la nécessité d’un transfert physique de liquidités.

Ijara : contrat de crédit-bail aux termes duquel la banque achète un bien pour un client puis le loue en crédit-bail pour une période déterminée.

Ijara-wa-Iqtina : Similaire à l’Ijara, à cette différence près que le client a la possibilité d’acheter le bien à la fin du contrat.

Istisna : contrat auquel le manufacturier accepte de produire et délivrer une marchandise ou contruction à un prix donnée à une date de date future donnée.

Ju’alal : littéralement : prix stipulé pour la fourniture d’un service. Terme parfois utilisé dans un sens technique dans le modèle de la banque islamique.

Kafala : Contrat de garantie par lequel un tiers garantit la dette d’un agent endetté. La responsabilité de la dette vis-à-vis du créancier revient ainsi aux deux contreparties du contrat. Comme pour le contrat de Hawala, laKafala ne génère pas de frais au-delà des frais administratifs.

Maysir : jeu de hasard. L’une des trois interdictions fondamentales en finance islamique (avec la Riba et le Gharar). L’interdiction du Maysir sert souvent de fondement aux critiques des pratiques financières classiques telles que la spéculation, l’assurance traditionnelle et les produits dérivés.

Mudaraba : partenariat d’investissement. Technique de financement utilisée par les banques islamiques dans laquelle le capital est intégralement fourni par la banque tandis que l’autre partie assure la gestion du projet. Les bénéfices sont partagés selon une clé de répartition fixée au préalable et les pertes éventuelles sont supportées par l’investisseur.

Mudarib : dans un contrat mudaraba, la personne ou partie qui intervient en qualité d’entrepreneur.

Muqayada : Contrat d’échange d’une quantité x d’une matière première contre une quantité y d’une autre matière première n’incluant aucun échange d’argent. Les quantités sont fixées sur la base des prix de marché des matières premières échangées.

Murabaha : forme de crédit qui permet au client d’effectuer un achat sans avoir à contracter un emprunt portant intérêt. La banque achète un bien puis le vend au client en différé.

Musawama : Contrat de vente classique dans lequel l’acheteur ne connaît pas la marge bénéficiaire appliquée par le vendeur.

Musharaka : partenariat d’investissement dans lequel les conditions de partage des profits sont prédéfinies et les pertes sont proportionnelles au montant investi ; C’est une forme de capital-investissement.

Qard Hasan : Prêt sans intérêt ni profit. Il s’apparente plus à une aide qu’à un crédit commercial. Cette technique et rarement utilisée par des établissements commerciaux. En revanche elle peut être utilisée dans des situations spécifiques (en cas de difficultés d’un individu ou une entreprise, ou lorsqu’on souhaite favoriser le développement de secteurs naissants).

Rab-al-maal : dans un contrat mudaraba, la personne qui investit les capitaux.

Rahn : Contrat par lequel un agent assure une dette via un collatéral (nantissement). Ce type de contrats vise à atténuer le risque de contrepartie supporté par le créancier. L’avantage de ce contrat est qu’il permet à l’agent de présenter un bien en sa possession en tant que collatéral tout en conservant son utilisation et sa propriété.

Riba : l’une des trois interdictions fondamentales en finance islamique (avec le Gharar et le Maysir). Littéralement, augmentation ou ajout. Techniquement, toute augmentation ou tout avantage obtenu par le prêteur et constituant une condition du prêt. Tout taux de rendement sans risque ou « garanti » sur un prêt ou un investissement relève de la Riba.

Salam : contrat prévoyant le pré-paiement de marchandises livrées ultérieurement. Aucune vente n’est possible si les marchandises n’existent pas au moment du contrat mais ce type de vente, qui fait figure d’exception, est autorisé à condition que les marchandises soient définies et la date de livraison fixée. Ce type de vente porte généralement sur des biens physiques, à l’exclusion de l’or et de l’argent, qui sont considérés comme des valeurs monétaires.

Sharia/Charia’: Chari’a: litt. chemin à suivre, et s’entend par la loi islamique issue du Coran, de la Sunna et de l’ijtihâd (effort de reflexion et de déduction du savant musulman compélent)

Sukuk : similaire à une obligation adossée à un actif, le Sukuk est un billet de trésorerie qui confère à l’investisseur une part de propriété dans un actif sous-jacent et lui assurant un revenu à ce titre. L’entité émettrice doit identifier les actifs existants à vendre aux investisseurs Sukuk, par transfert à une entité ad hoc. Les investisseurs jouissent alors de l’usufruit de ces actifs, au prorata de leur investissement. Ils supportent généralement le risque de crédit de l’émetteur plutôt que le risque réel lié aux actifs détenus par l’entité ad hoc. Les Sukuk peuvent être cotés et notés en fonction du marché cible mais ce n’est pas obligatoire. Les Sukuk sont généralement émis par des entreprises, certaines institutions financières et des Etats souverains.

Takaful (Takafoul) : assurance islamique. Prend la forme d’une assurance coopérative avec mise en commun des fonds, selon le principe de l’assistance mutuelle. Dans le système Takaful, les membres sont à la fois assureurs et assurés. L’assurance traditionnelle est interdite dans l’Islam car elle contient plusieurs éléments Haram tels que le Gharar et la Riba.

Tawarruq : Mourabaha inversé, il s’agit d’une technique financière qui permet d’obtenir le financement d’un emprunt en achetant par tranches un bien détenu par la banque. Les demandeurs autorisent alors la banque à vendre, en leur nom, leur part dans le bien à une tierce partie dans une vente au comptant et ensuite déposent le produit de la vente sur leur compte.

Wadiah : dispositif islamique contractuel de gestion de compte de dépôt à vue ou d’épargne.

Wakala : Agence – désignation d’une autre personne pour faire le travail au nom du mondant principal contre paiement d’une commission.

Qui sont les certificateurs ?

  • Les Conseils sont formés de docteurs en religion islamique (Sharia scholars) qui ont tous une compétence avancée en matière bancaire et financière. ( juristes spécialisés en FIQH AL MOUAMALAT et en FINANCES et/ou ECONOMIE)
  • Les Conseils sont obligatoires dès qu’une institution financière (Banque ou Assurances) prétend distribuer des produits financiers islamiques.
  • Les Conseils ne sont pas permanents, mais se réunissent périodiquement, afin d’examiner la conformité des produits et des process.
  • Le comité comprend en général de 4 à 7 membres.

Source www.doctine-malikite.com & Charia bord CIFIE.fr

Comment calculer votre Zakât ?

La Zakât est un pillier de l’Islam :

Ibn ‘Umar (que Dieu les agréent tous les deux) a dit : « Toute richesse sur laquelle on prélève la zakât n’est pas considérée comme thésaurisée, même si elle est enfouie au fin fond du sol. Mais toute richesse sur laquelle la zakât n’est pas prélevée est considérée comme thésaurisée même si elle n’était pas cachée ».

On n’aborde pas ici le bétail ni les récoltes. Pour l’or, l’argent, la monnaie et le commerce, on doit considérer deux paramètres :
al-hawl (le passage de l’année lunaire) et le Niçâb.

Le Niçâb: c’est la quantité minimale à partir de laquelle on doit payer la Zakât : Le Niçâb s’actualise chaque année. Le Niçâb EN FRANCE établies par les savants et qui se basent toutes sur des arguments acceptables et à respecter:

1 ére Fatwa: (celle de l’UOIF) valeur équivalente de 85 grammes d’or. Par conséquent Dar Al Fatwa déclare le Nissab à 3052€ au premier Muharram 1433, seuil calculé sur la base de la valeur annuelle moyenne du lingot d’or tout au long de l’année hégirienne 1432 35911.5139€ / 1000g * 85= 3052€

(attention le prix de l’or fluctue beaucoup sur les marchés et la moyenne calculée peut changer beaucoup d’année en année….)

2 éme Fatwa à laquelle penche doctrine malékite (vu ce qui est ci-dessous) et qui correspond au madhab des savants marocains:
595 grammes d’argent (c’est plus correcte de se baser sur l’argent car moins fluctuants sur les marchés et les hadîths à son propos sont plus forts):
Dans ce cas, il a été 470,05€ environ en décembre 2011 et pour 2012-2013: « 0,82 euro * 595 g » = 487,9 euro. Et c’est ce qu’on retient :
Le docteur Al-‘Amraoui dans son sharh en arabe d’Ibn ‘Ashir, page 275, dit:
 » la Zakât sur la monnaie (Awraq naqdiyya) est obligatoire car elle remplace de nos jours l’or et l’argent…

Les savants divergent est ce qu’on évalue son Niçâb par l’or (85 g) ou par l’argent (595 g): mais on penche à l’évaluation par l’argent à cause de plusieurs preuves, on en cite:

1. le Niçâb de l’argent est connu et ferme dans les hadîths authentiques à la différence du Niçâb de l’or où aucun Hadîth n’est authentique à son propos…
2. le Niçâb de l’or n’est connu qu’en se basant sur le Qiyâs (sur celui de l’argent)
3. le Niçâb de l’argent jouit d’une unanimité des savants alors que le Niçâb de l’or est sujet à divergence
4. le Prophète (paix et salut sur lui) et ses compagnons se sont basés pour évaluer les choses volées sur la valeur de l’argent pour connaître le Niçâb du vol qui exige la peine légale.
5. au regard de l’intérêt du pauvre. »…

ce qu’il faut donner:
Un taux de 2.5% est appliqué (2.579% si on se base sur une année solaire): mais il convient bien sûr de se baser toujours sur l’année lunaire (hégirienne)
Sources sharia bord CIFIE.

Comment répondre à vos questions : E-library

Takaful sharia compatible ( source Lamy).
PRWIMP001_PRTBEL156_4912_001.pdf

Tarik Bengarai Principes de la Finance islamique.
PRWIMP001_PRTBEL156_4912_001.pdf

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